Issoufou Mahamadou et Seini Oumarou au second tour de la présidentielle
Au Conseil Constitutionnel de Transition/
Validation et proclamation des résultats de l'élection présidentielle 1er tour :
- 536 bureaux de vote annulés
- Issoufou Mahamadou et Seini Oumarou au second tour de la présidentielle
Mardi, 22 Février
Le Conseil Constitutionnel de Transition a procédé, dans l'après-midi du mardi 22 février 2011, à la délibération des résultats des élections présidentielles, 1er tour. C'était sous la présidence de Mme Salifou Fatimata Bazeye, présidente de la dite institution, en présence de l'ensemble des membres du Conseil. A l'issue de la délibération, le conseil a annulé 536 bureaux de vote et confirmé que les deux candidats Issoufou Mahamadou du PNDS-TARAYYA et Seini Oumarou du MNSD-NASSARA seront au 2ème tour de la présidentielle, prévu le 12 mars 2011.
Mme Salifou Fatimata Bazeye a par ailleurs précisé que le Conseil n'a été saisi que d'une seule requête adressée par M. Ibrahim Labo de Madaoua.
Après examen, le Conseil a déclaré que la requête du sieur Ibrahim Labo est irrecevable. Nous vous proposons ci-dessous l'intégralité de l'arrêt n°006/11/CCT/ME du 22 février 2011 :
"Le Conseil Constitutionnel de Transition statuant en matière électorale en son audience publique du vingt deux février deux mil onze tenue au Palais dudit Conseil, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LE CONSEIL Vu la Constitution ;
Vu la proclamation du 18 février 2010 ;
Vu l'ordonnance 2010-01 du 22 février 2010 modifiée portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition ;
Vu l'ordonnance n° 2010-096 du 28 décembre 2010 portant code électoral ; Vu l'ordonnance n° 2010-038 du 12 juin 2010 portant composition, attributions, fonctionnement et procédure à suivre devant le Conseil Constitutionnel de Transition ;
Vu le décret n° 2010-759/PCSRD du 1er décembre 2010 portant convocation du corps électoral pour le premier tour de l'élection présidentielle ;
Vu l'arrêt n° 01/10/CCT/ME du 23 novembre 2010 portant validation des candidatures aux élections présidentielles de 2011 ;
Vu la lettre n° 437/P/CENI du 7 février 2011 du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante transmettant les résultats globaux provisoires du scrutin présidentiel 1er tour, aux fins de validation et proclamation des résultats définitifs ;
Vu la requête en date du 1er février 2011 de Monsieur Elhadj Ibrahim Labo, Président de la coordination départementale MNSD de Madaoua ;
Vu l'ordonnance n° 006/PCC du 9 février 2011 de Madame le Président du Conseil Constitutionnel portant désignation d'un Conseiller - rapporteur ;
Ensemble les pièces jointes ; Après audition du Conseiller - rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME Considérant que par lettre n° 437/P/CENI en date du 7 février 2011, le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a saisi le Conseil Constitutionnel de Transition aux fins de valider et proclamer les résultats définitifs du scrutin présidentiel 1er tour du 31 janvier 2011 ;
Considérant que par requête en date du 1er février 2011 Monsieur Elhadj Ibrahim Labo, Président de la coordination départementale MNSD de Madaoua a saisi le Conseil Constitutionnel de Transition aux fins de rectification des résultats du scrutin présidentiel 1er tour du bureau de vote n° 38 (Toudoun Aman/Galma - Madaoua) ;
Considérant qu'aux termes de l'article 94 du Code électoral « Tout électeur a le droit d'invoquer la nullité des opérations électorales de son bureau de vote » et selon l'article 95 du même Code « Tout candidat, tout parti politique qui a présenté des candidats a le droit d'invoquer la nullité soit par lui-même soit par son mandataire, des opérations électorales de la circonscription où il a déposé sa candidature ou présenté des candidats » ;
Considérant que le requérant n'apporte pas la preuve qu'il est électeur du bureau de vote dont il conteste les résultats ; Qu'il ne prouve pas non plus qu'il est mandataire de son parti politique relativement à ce scrutin ; Qu'il s'ensuit dès lors que sa requête doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité ;
Considérant par contre qu'au regard des dispositions des articles 120, 127 de la Constitution, 5, 7 de l'ordonnance n° 2010-038 du 12 juin 2010, portant composition, attributions, fonctionnement et procédure à suivre devant le Conseil Constitutionnel de Transition, 92 et 134 de l'ordonnance n°2010-031 du 27 mai 2010 portant code électoral, la requête introduite par le président de la CENI est recevable et le Conseil Constitutionnel de Transition compétent pour en connaître ;
AU FOND Considérant que la CENI a joint à sa requête les pièces suivantes :
1°) Cent vingt huit (128) colis contenant les procès-verbaux dressés au niveau des différents bureaux de vote, empaquetés par commune ;
2°) Huit (8) chemises contenant les résultats globaux provisoires par commune transmis par fax à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) par les différentes commissions régionales des élections ;
3°) Huit (8) chemises contenant les résultats globaux provisoires par commune traités par la Cellule Informatique de la CENI et diffusés par la Commission Electorale Nationale Indépendante ;
4°) Un (1) carton contenant les tableaux de recensement des votes dressés par les différentes Commissions Electorales Locales.
Considérant qu'il résulte des documents ainsi produits par la CENI ce qui suit :
Nombre de communes ................................. 266
Communes parvenues et traitées...................266
Inscrits ........................................................6.740.493
Inscrits ayant voté .......................................3.398.107
Votants sur liste additive..............................163.154
Nombre total de votants ............................. 3.561.261
Bulletins blancs ou nuls................................ 184.650
Suffrages exprimés valables ......................... 3.376.611
Taux de participation ...................................... 52,83 %
Télécharger tout l'arrêt :
http://www.lesahel.org/images/stories/actualite/SQ_23_02_11/arret_conseil_constitutionnel.pdf
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